1Le tarif horaire est de:
- a.
- 150 à 400 francs pour les prestations visées à l’art. 3, let. a;
- b.
- 100 à 200 francs pour toutes les autres prestations.
2Lorsque les coûts de la prestation peuvent être refacturés à une personne pour laquelle ladite prestation, si elle en avait bénéficié directement, aurait constitué une prestation commerciale (art. 22 LISDC), les tarifs horaires sont majorés:
- a.
- de 40 % au plus lorsque l’intérêt d’ordre financier ne dépasse pas 500 000 francs;
- b.
- de 70 % lorsque l’intérêt d’ordre financier est compris entre 500 000 francs et un million de francs;
- c.
- de 100 % lorsque l’intérêt d’ordre financier dépasse un million de francs.