(art. 17, al. 2 et 3, LISDC)
1Les tarifs horaires des renseignements et des avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales sont réduits de 50 %.
2L’ISDC peut réduire les tarifs horaires des avis de droit destinés aux organisations internationales en fonction de l’intérêt public que présentent ces avis de droit.
3Si les coûts des prestations visées aux al. 1 et 2 peuvent être refacturés à des personnes non admises à bénéficier de telles réductions, les émoluments sont facturés à leur plein tarif.