(art. 3, LISDC)
L’ISDC perçoit des émoluments pour:
- a.
- l’établissement d’avis de droit, d’études, de consultations et d’autres renseignements écrits;
- b.
- la fourniture de renseignements bibliographiques d’importance;
- c.
- l’aide d’un collaborateur de l’ISDC lors de l’utilisation des installations de ce dernier ou en lien avec des projets de recherche.