Ordonnance sur les émoluments et les indemnités de l'Institut suisse de droit comparé · RS 425.15

Art. 7 RS 425.15Débours

Section 2 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Sont également réputés débours au sens de l’art. 6, al. 2, OGEmol5 les frais occasionnés par l’utilisation de sources de renseignements extérieures telles que des bibliothèques ou des bases de données.

2L’ISDC peut facturer des débours à forfait lorsque leur montant est inférieur à 400 francs.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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