1Sont également réputés débours au sens de l’art. 6, al. 2, OGEmol5 les frais occasionnés par l’utilisation de sources de renseignements extérieures telles que des bibliothèques ou des bases de données.
2L’ISDC peut facturer des débours à forfait lorsque leur montant est inférieur à 400 francs.