Ordonnance du 1<sup>er</sup> mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale · RS 451.35

Art. 10 RS 451.35Compte rendu

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à l’OFEV, à la fin de chaque année, de l’état de la protection des sites marécageux sur leur territoire.

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