1Les mesures prévues à l’art. 3, al. 1, et à l’art. 5 doivent être prises dans un délai de trois ans.
2Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des sites marécageux représente une charge considérable, ce délai est de six ans lorsqu’il s’agit d’objets dont la conservation n’est pas menacée. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication14 désigne les cantons concernés.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).