Ordonnance du 1<sup>er</sup> mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale · RS 451.35

Art. 9 RS 451.35Devoirs de la Confédération

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de respecter les buts visés par la protection.

2Ils prennent les mesures prévues aux art. 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale.

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