Ordonnance du 1<sup>er</sup> mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale · RS 451.35

Art. 4 RS 451.35Buts visés par la protection

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans tous les objets:

a.
le paysage sera protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale;
b.
les éléments et les structures caractéristiques des sites marécageux seront sauvegardés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l’habitat;
c.
les espèces végétales et animales protégées en vertu de l’art. 20 de l’ordonnance du 16 janvier 19919 sur la protection de la nature et du paysage (OPN), ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares figurant dans les Listes rouges publiées ou approuvées par l’OFEV10 seront particulièrement ménagées;
d.
l’exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux sera encouragée afin qu’elle puisse être maintenue dans la mesure du possible.

2La description des objets selon l’art. 2, al. 1, sert de base contraignante aux cantons pour concrétiser les buts visés par la protection.11

Historique et notes (3)
  1. RS 451.1
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5401). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5401).

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