Ordonnance du 1<sup>er</sup> mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale · RS 451.35

Art. 8 RS 451.35Réparation des dommages

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les cantons veillent à ce que les atteintes déjà portées à des objets soient réparées le mieux possible, chaque fois que l’occasion s’en présente.

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