1Les cantons fixent les limites précises des objets. Pour ce faire, ils consultent:7
- a.
- des propriétaires fonciers;
- b.
- des exploitants, en particulier dans les domaines agricole et sylvicole;
- c.
- des bénéficiaires de concessions et d’autorisations pour des installations et constructions;
- d.
- des communes;
- e.8
- des organisations habilitées à recourir en vertu de l’art. 12, al. 3 LPN.
2Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l’avis des services fédéraux compétents.
3Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Quiconque présente une demande doit pouvoir la fonder sur l’existence d’un intérêt digne de protection.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).