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Loi fédérale accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels

Loi fédérale du 3 mai 1991 accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er août 2021
Adoption
3 mai 1991

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 78, al. 3, de la constitution2,3
vu une initiative parlementaire du 26 novembre 19904,
vu l’avis du Conseil fédéral du 4 mars 19915,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1 août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2010 4999; FF 2009 6853 6867).
  4. FF 1991 I 903
  5. FF 1991 I 1404

Art. 1 Principe

1La Confédération accorde, dans les limites des moyens disponibles, une aide au financement des mesures visant à sauvegarder et à entretenir des paysages ruraux traditionnels. 6

2Elle institue un fonds spécial à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2010 4999; FF 2009 6853 6867).

Art. 2 Objet de l’aide

L’aide financière est accordée pour l’exécution de mesures destinées notamment à:

a.
protéger, préserver, entretenir ou reconstituer des paysages ruraux traditionnels;
b.
maintenir et encourager les modes d’exploitation traditionnels et adaptés aux conditions locales;
c.
protéger, préserver, entretenir, rénover ou reconstituer des bâtiments ou des voies de communication historiques ou d’autres éléments du paysage rural traditionnel;
d.
informer sur la nécessité de sauvegarder et d’entretenir ces paysages.

Art. 3 Bénéficiaires de l’aide

Les bénéficiaires de l’aide peuvent être:

a.
les cantons, les communes, d’autres collectivités de droit public et les institutions de droit public indépendantes;
b.
des personnes physiques ou morales de droit privé.

Art. 4 Ampleur de l’aide

L’aide peut représenter, selon l’importance du projet, 80 % de coûts déterminants, et exceptionnellement la totalité de ceux-ci.

Art. 5 Octroi de l’aide

1L’aide est accordée sur demande motivée.

2Lorsque les coûts déterminants ne sont que partiellement connus au moment de la décision, l’aide est d’abord décidée dans son principe, en vertu de l’art. 17, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, avec effet au 1er août 2011 (RO 2000 935; FF 1999 861 880).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 22 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 9 Commission

1Les décisions concernant l’octroi, le refus et le remboursement de l’aide financière sont prises par une commission de neuf à treize membres, instituée par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons et les organisations de protection de la nature, du paysage et du patrimoine y sont représentés de façon appropriée.

2Le Conseil fédéral nomme le président de la commission. Pour le reste, elle se constitue elle-même et désigne son secrétariat; elle se donne un règlement, qui doit être approuvé par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication11.

3Le personnel du secrétariat est engagé sur la base de contrats de droit privé et rémunéré par le fonds.12

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).

Art. 10 Fonds

1Un fonds sans personnalité juridique est institué pour assurer le financement de l’aide. Les Chambres fédérales décident de l’alimentation du fonds par un arrêté fédéral simple.

2Le fonds peut en outre être alimenté par des dons de tiers.

3Le fonds est administré par la commission.

4Le solde éventuel du fonds, au terme de la validité de la présente loi, sera utilisé pour accorder des aides financières ou des indemnités, conformément aux objectifs fixés à l’article premier.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

1Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum. 15

2Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 1991; sa validité prend fin le 31 juillet 2001.

3La validité du présent arrêté est prorogée jusqu’au 31 juillet 2011.16

4La validité du présent arrêté est prorogée jusqu’au 31 juillet 2021. 17

5La validité de la présente loi est prorogée jusqu’au 31 juillet 2031.18

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2010 4999; FF 2009 6853 6867).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2000 935; FF 1999 861 880).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2010 4999; FF 2009 6853 6867).
  4. Inroduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).

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