1Un fonds sans personnalité juridique est institué pour assurer le financement de l’aide. Les Chambres fédérales décident de l’alimentation du fonds par un arrêté fédéral simple.
2Le fonds peut en outre être alimenté par des dons de tiers.
3Le fonds est administré par la commission.
4Le solde éventuel du fonds, au terme de la validité de la présente loi, sera utilisé pour accorder des aides financières ou des indemnités, conformément aux objectifs fixés à l’article premier.13
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).