(art. 124 OPAn)
1Les lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées de petits rongeurs génétiquement modifiés seront contrôlées lors du changement de cage pour déceler d’éventuels signes particuliers au sens de l’annexe 4, et elles feront l’objet d’un simple contrôle visuel au moins une fois entre chaque changement de cage.
2Les nouveau-nés seront contrôlés dans les cinq jours suivant leur naissance pour déceler d’éventuels signes particuliers au sens de l’annexe 4. Ils seront ensuite contrôlés au rythme fixé à l’al. 1 jusqu’au sevrage.
3Tous les animaux visés aux al. 1 et 2 seront contrôlés pendant les trois premières générations.
4Une lignée est réputée ne pas présenter un phénotype invalidant si au total 100 animaux obtenus au cours de trois générations au moins ont été contrôlés et qu’aucune contrainte n’a été décelée lors de ces contrôles.