(art. 126 et 145, al. 1, let. a, OPAn)
1Si plusieurs petits rongeurs issus de lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées ou de lignées génétiquement modifiées susceptibles d’avoir un phénotype invalidant présentent des contraintes similaires, le responsable de l’animalerie notifie les contraintes observées à l’autorité cantonale d’autorisation (notification provisoire).
2La notification provisoire doit contenir les informations suivantes:
- a.
- dans le résumé de la caractérisation de la contrainte, une description précise des contraintes observées;
- b.
- les données scientifiques de base visées à l’annexe 2;
- c.
- les points supplémentaires qu’il est prévu d’examiner;
- d.
- les mesures prévues ou prises pour réduire la contrainte et leurs effets probables;
- e.4
- les critères d’arrêt prévus.
3La notification provisoire est à transmettre dans un délai de deux semaines à compter de la constatation des contraintes.
4Si les contraintes décelées lors de la caractérisation de la contrainte se confirment, le responsable de l’animalerie effectuera une notification définitive au sens de l’art. 18. Si les contraintes décelées initialement ne se confirment pas, il le notifiera également à l’autorité cantonale.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).