1En principe, les vols d’aéronefs militaires sont exécutés selon les prescriptions militaires et les vols d’aéronefs civils selon les prescriptions civiles.
2Le pilote d’essai en chef peut autoriser une dérogation aux prescriptions mentionnées à l’al. 1 si l’exécution de l’ordre de vol nécessite une telle mesure, notamment pour les vols d’essai, les vols d’évaluation, les vols d’essai de production, les vols de réception et les vols de contrôle. Si nécessaire, il peut en particulier autoriser des aéronefs à immatriculation civile à exécuter des vols selon les prescriptions du service de vol militaire.
3Le directeur général de l’armement édicte, en accord avec le commandant des Forces aériennes, des prescriptions pour le service de vol d’armasuisse qui divèrgent du règlement 56.002 des Forces aériennes, afin de:
- a.
- permettre les vols d’essai, les vols d’évaluation, les vols d’essai de production, les vols de réception et les vols de contrôle;
- b.
- régler les responsabilités, notamment concernant les ordres à donner et la gestion des incidents.
4En accord avec le directeur général de l’armement, le pilote d’essai en chef établit un manuel d’exploitation d’essais en vol qui fixe les détails du service de vol d’armasuisse.