Ordonnance du DDPS sur le service de vol de l'Office fédéral de l'armement · RS 510.211.3

Art. 8 RS 510.211.3Aptitude médicale aéronautique des autres personnes à bord de l’aéronef

En vigueur au 1er août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seules les personnes déclarées aptes à voler par l’IMA sont autorisées à remplir des tâches d’ingénieur pour essais en vol. L’aptitude médicale aéronautique est vérifiée avant l’engagement et contrôlée par la suite à intervalles réguliers. Si l’ingénieur pour essais en vol doit être suspendu définitivement du service de vol pour raisons médicales, l’IMA en fait la demande à armasuisse.

2Pour les vols à bord d’aéronefs dotés de sièges éjectables, tous les membres d’équipage et les passagers doivent passer l’examen médical aéronautique effectué par l’IMA. Les examens effectués par des instituts étrangers de médecine aéronautique peuvent être reconnus.

3Si des vols à bord d’autres aéronefs sont susceptibles de solliciter fortement les membres de l’équipage et les passagers sur les plans psychique et physique, il appartient au pilote d’essai en chef de décider si un examen médical aéronautique préalable s’impose.

4Le pilote d’essai responsable de l’exécution du vol peut refuser la participation au vol de membres de l’équipage ou de passagers s’il est porté à croire que ces personnes ne remplissent pas les conditions psychiques ou physiques requises.

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