Ordonnance du DDPS sur le service de vol de l'Office fédéral de l'armement · RS 510.211.3

Art. 11 RS 510.211.3Assurance-accidents

En vigueur au 1er août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour toutes les personnes définies à l’art. 3, al. 1, let. c, et 2, armasuisse conclut une assurance-accidents prévoyant une couverture d’au moins 50 000 francs en cas de décès et d’au moins 250 000 francs en cas d’invalidité. Pour toutes les autres personnes définies à l’art. 3, la conclusion de l’assurance est facultative et demeure à leur charge.

2L’assurance complète les prestations fournies en vertu de la législation sur le personnel de la Confédération.

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