Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 11 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les commandants de troupes, les offices du Département militaire fédéral, les autorités militaires cantonales (y compris les chefs de section) et les organes de police cantonaux et municipaux feront observer les ordres de mises à ban et de quarantaine et donneront connaissance au Département militaire fédéral des infractions commises.

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