1Lorsque des mesures de protection civiles ou militaires sont prises, avis en est immédiatement donné:
- a.
- par les militaires qui, domiciliés dans la région isolée, ne peuvent donner suite à un ordre de marche:
- à l’organe qui les a convoqués, avec renvoi de l’ordre de marche;
- b.
- par les militaires en congé qui, par suite de ces mesures, ne peuvent rejoindre la troupe:
- à leur commandant.
2Lorsque les mesures de protection civiles ou militaires sont levées au cours du service déjà et que le service peut être accompli conformément à l’art. 189, le militaire en avise immédiatement l’organe chargé de convoquer (cas mentionné sous let. a) ou son commandant (cas mentionné sous let. b).
Historique et notes (1)
- Cet art. est abrogé.