Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 9 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des mesures de protection civiles ou militaires sont prises, avis en est immédiatement donné:

a.
par les militaires qui, domiciliés dans la région isolée, ne peuvent donner suite à un ordre de marche:
à l’organe qui les a convoqués, avec renvoi de l’ordre de marche;
b.
par les militaires en congé qui, par suite de ces mesures, ne peuvent rejoindre la troupe:
à leur commandant.

2Lorsque les mesures de protection civiles ou militaires sont levées au cours du service déjà et que le service peut être accompli conformément à l’art. 189, le militaire en avise immédiatement l’organe chargé de convoquer (cas mentionné sous let. a) ou son commandant (cas mentionné sous let. b).

Historique et notes (1)
  1. Cet art. est abrogé.

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