1En temps de paix, les offices suivants peuvent ordonner les mises à ban et les quarantaines après avoir pris contact avec les autorités sanitaires du canton intéressé:
- a.
- l’Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée, s’il s’agit de mesures sanitaires;
- b.
- l’Etat-major du Groupement de l’état-major général5, s’il s’agit de mesures vétérinaires.
2Ces services6 pourront, au besoin, ordonner conjointement des mises à ban et quarantaines.
3Ils peuvent convoquer individuellement des militaires (personnel sanitaire ou vétérinaire).
Historique et notes (2)
- Nouvelle dénomination selon l’art. 6 de l’O du 20 déc. 1989 concernant la suppression de l’Office fédéral des affaires vétérinaires de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 3).
- Nouvelle dénomination selon l’art. 6 de l’O du 20 déc. 1989 concernant la suppression de l’Office fédéral des affaires vétérinaires de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 3).