Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 3 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En temps de paix, les offices suivants peuvent ordonner les mises à ban et les quarantaines après avoir pris contact avec les autorités sanitaires du canton intéressé:

a.
l’Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée, s’il s’agit de mesures sanitaires;
b.
l’Etat-major du Groupement de l’état-major général5, s’il s’agit de mesures vétérinaires.

2Ces services6 pourront, au besoin, ordonner conjointement des mises à ban et quarantaines.

3Ils peuvent convoquer individuellement des militaires (personnel sanitaire ou vétérinaire).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 6 de l’O du 20 déc. 1989 concernant la suppression de l’Office fédéral des affaires vétérinaires de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 3).
  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 6 de l’O du 20 déc. 1989 concernant la suppression de l’Office fédéral des affaires vétérinaires de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 3).

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