Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 7 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La troupe doit observer les mesures civiles de protection.

2Les militaires qui, à leur domicile ou à leur lieu de travail, sont soumis à des mesures civiles d’isolement (quarantaine, etc.) ne peuvent entrer au service, rejoindre la troupe ou participer à des activités militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.) aussi longtemps que ces mesures sont en vigueur. Cette disposition est applicable par analogie à la fourniture des animaux de l’armée et véhicules à moteur de service provenant de régions soumises à des mesures sanitaires civiles.

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