1Les mesures de protection que décident les autorités cantonales, à l’effet d’empêcher les rassemblements dans une région déterminée, concernent aussi:
- a.
- les exercices et cours militaires hors service de tout genre;
- b.
- les exercices de tir hors service;
- c.
- les inspections d’armes et d’équipement dans les communes, ainsi que les inspections complémentaires;
- d.
- le recrutement;
- e.
- les inspections de chevaux et de véhicules à moteur.
2Les dates de l’entrée en vigueur et de la levée des interdictions de rassemblement seront portées à la connaissance du Département militaire fédéral.