Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 8 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures de protection que décident les autorités cantonales, à l’effet d’empêcher les rassemblements dans une région déterminée, concernent aussi:

a.
les exercices et cours militaires hors service de tout genre;
b.
les exercices de tir hors service;
c.
les inspections d’armes et d’équipement dans les communes, ainsi que les inspections complémentaires;
d.
le recrutement;
e.
les inspections de chevaux et de véhicules à moteur.

2Les dates de l’entrée en vigueur et de la levée des interdictions de rassemblement seront portées à la connaissance du Département militaire fédéral.

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