1L’ordre de mise à ban peut concerner des bâtiments isolés, des groupes de maisons, des localités entières, des territoires communaux ou des régions plus étendues. Il peut viser à:
- a.
- interdire aux écoles et cours militaires de séjourner dans la région mise à ban, d’y pénétrer ou de la traverser;
- b.
- interdire aux troupes et militaires au service dans la région isolée de quitter celle-ci;
- c.
- interdire aux militaires au service hors de la région isolée d’y pénétrer;
- d.
- interdire aux militaires qui habitent dans la région isolée ou s’y rendent pour travailler d’entrer au service ailleurs ou de participer ailleurs à des activités militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.);
- e.
- interdire aux militaires qui n’habitent pas dans la région isolée de participer à des activités militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.) ayant lieu dans cette région;
- f.
- interdire l’emploi, hors de la région isolée, d’animaux et de véhicules à moteur de cette région pour le service ou pour des manifestations militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.);
- g.
- interdire l’emploi, pour des manifestations militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.) se déroulant dans la région isolée, d’animaux de l’armée et de véhicules à moteur militaires venant de l’extérieur;
- h.
- restreindre le trafic postal militaire.
2L’ordre de mise à ban indiquera quelles mesures, parmi celles qui sont mentionnées à l’al. 1, doivent être appliquées dans chaque cas.