Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 4 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ordre de mise à ban peut concerner des bâtiments isolés, des groupes de maisons, des localités entières, des territoires communaux ou des régions plus étendues. Il peut viser à:

a.
interdire aux écoles et cours militaires de séjourner dans la région mise à ban, d’y pénétrer ou de la traverser;
b.
interdire aux troupes et militaires au service dans la région isolée de quitter celle-ci;
c.
interdire aux militaires au service hors de la région isolée d’y pénétrer;
d.
interdire aux militaires qui habitent dans la région isolée ou s’y rendent pour travailler d’entrer au service ailleurs ou de participer ailleurs à des activités militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.);
e.
interdire aux militaires qui n’habitent pas dans la région isolée de participer à des activités militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.) ayant lieu dans cette région;
f.
interdire l’emploi, hors de la région isolée, d’animaux et de véhicules à moteur de cette région pour le service ou pour des manifestations militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.);
g.
interdire l’emploi, pour des manifestations militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.) se déroulant dans la région isolée, d’animaux de l’armée et de véhicules à moteur militaires venant de l’extérieur;
h.
restreindre le trafic postal militaire.

2L’ordre de mise à ban indiquera quelles mesures, parmi celles qui sont mentionnées à l’al. 1, doivent être appliquées dans chaque cas.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.