Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 12 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les infractions à la présente ordonnance et à ses prescriptions d’exécution, ainsi qu’aux ordres et instructions s’y référant, seront poursuivies selon l’art. 107 du code pénal militaire10, à moins que d’autres dispositions de ce code ne soient applicables.

2Est réservée la poursuite conformément aux dispositions du code pénal suisse11.

Historique et notes (2)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0

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