Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 5 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Des écoles et des cours, ou une partie d’entre eux, pourront être mis en quarantaine lorsqu’il y a danger de propagation d’une maladie infectieuse.

2Les troupes en quarantaine seront isolées des autres troupes et de la population civile. Elles ne peuvent être mises en congé ou licenciées. L’isolement et les mesures qui en découlent seront l’objet d’un ordre spécial de quarantaine.

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