1Des écoles et des cours, ou une partie d’entre eux, pourront être mis en quarantaine lorsqu’il y a danger de propagation d’une maladie infectieuse.
2Les troupes en quarantaine seront isolées des autres troupes et de la population civile. Elles ne peuvent être mises en congé ou licenciées. L’isolement et les mesures qui en découlent seront l’objet d’un ordre spécial de quarantaine.