Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 6 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le Département militaire fédéral, s’il en est requis par des autorités cantonales ou par ses offices, par l’Office fédéral de la santé publique7 ou par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires8, pourra ajourner des écoles et des cours, des opérations de recrutement, des inspections, des cours de tir et des manifestations hors service ou les supprimer dans l’année en question.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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