1Sont notamment considérées comme mesures de protection:
- a.
- la mise à ban;
- b.
- la quarantaine;
- c.
- l’ajournement ou la suppression d’écoles, de cours ou de manifestations militaires;
- d.
- la convocation de personnel de l’Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée3 et de l’Etat-major du Groupement de l’état-major général4, dans la limite des obligations réglementaires de service.
2Les militaires qui peuvent être convoqués conformément à l’al. 1, let. d, seront, si possible, avisés préalablement de leur convocation éventuelle.
Historique et notes (2)
- Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle dénomination selon l’art. 6 de l’O du 20 déc. 1989 concernant la suppression de l’Office fédéral des affaires vétérinaires de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 3).