Ordonnance concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties · RS 510.35

Art. 2 RS 510.35Mesures de protection

En vigueur au 1er janvier 1990Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont notamment considérées comme mesures de protection:

a.
la mise à ban;
b.
la quarantaine;
c.
l’ajournement ou la suppression d’écoles, de cours ou de manifestations militaires;
d.
la convocation de personnel de l’Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée3 et de l’Etat-major du Groupement de l’état-major général4, dans la limite des obligations réglementaires de service.

2Les militaires qui peuvent être convoqués conformément à l’al. 1, let. d, seront, si possible, avisés préalablement de leur convocation éventuelle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 6 de l’O du 20 déc. 1989 concernant la suppression de l’Office fédéral des affaires vétérinaires de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 3).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.