Convention entre la Confédération et les cantons sur l'indemnisation et les modalités de l'échange entre autorités de géodonnées de base relevant du droit fédéral · RS 510.620.3

Section 1 Indemnisation de l’échange de données entre autorités

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 13 novembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

(art. 14, al. 3, LGéo)

La présente convention régit l’indemnisation et les modalités prévues à l’art. 14 LGéo et aux art. 37 et ss. OGéo pour l’échange de géodonnées de base relevant du droit fédéral entre les autorités de la Confédération et des cantons.

Art. 2 Autorités bénéficiant du droit d’utilisation

(art. 14, al. 1, LGéo)

1Le droit d’utilisation est accordé aux autorités de la Confédération et des cantons.

2Sont considérés comme des autorités:

a.
les organes et l’administration de la Confédération et des cantons;
b.
les autorités des communes, d’autres collectivités territoriales et de structures régionales auxquelles des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées par le droit cantonal;
c.
les instituts fédéraux et cantonaux de droit public auxquels des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées;
d.
les personnes physiques et morales de droit privé (acteurs du secteur privé) auxquelles des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées.

3Le droit d’utiliser les données d’autres autorités n’est accordé que pour s’acquitter de tâches publiques dans le cadre du mandat confié par la législation et en respectant les obligations d’informer prévues par la loi. Le droit d’obtenir et d’utiliser les données est limité aux seuls intervenants qui disposent d’une base légale leur permettant de traiter ces données ou qui en ont besoin pour s’acquitter des tâches publiques qui leur incombent.

Art. 3 Prestations commerciales

(art. 41 OGéo)

Si une autorité s’acquitte de tâches publiques, qu’elle propose simultanément des prestations commerciales et qu’il lui est impossible de prouver que les deux domaines sont clairement séparés tant au niveau de la gestion des affaires que de la tenue des comptes, alors elle entre intégralement dans le champ d’application de la section 8 de l’OGéo.

Art. 4 Etendue de l’échange de données

1Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent être proposées en incluant le modèle de données, les métadonnées et un modèle de représentation s’il est disponible.

2Le respect du modèle de géodonnées minimal par les géodonnées de base doit pouvoir être contrôlé.

3Pour les données échangeables, uniquement disponibles sous forme imprimée, c’est un exemplaire ou une copie de cette impression qui doit être livré.

4Il n’y a nulle obligation, au-delà des dispositions figurant aux al. 1 à 3, de proposer des données à l’échange sous une autre forme ou de procéder à leur échange sur demande, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement.

Art. 5 Publication, transmission à des tiers

1La publication des géodonnées de base relevant du droit fédéral est soumise aux règles suivantes dans le cadre de leur utilisation:

a.
les géodonnées de base de niveau d’autorisation d’accès A peuvent être publiées par l’autorité utilisatrice dans son propre service de consultation et au-delà, si la législation prévoit une obligation de publication supplémentaire;
b.
les géodonnées de base de niveau d’autorisation d’accès B ou C ne peuvent pas être publiées par l’autorité utilisatrice.

2La source et l’état temporel doivent être indiqués de manière adaptée.

3L’art. 40 OGéo s’applique pour la transmission à des tiers.

Art. 6 Frais

(art. 14, al. 3, LGéo)

1L’échange de données entre autorités, tel qu’il est prévu par la présente convention, est gratuit; il englobe l’utilisation et la publication des données, l’utilisation de géoservices ainsi que les efforts déployés pour procéder à l’échange.

2Les prestations de services entre autorités fédérales et cantonales dépassant le cadre imparti à la présente convention (telles qu’une préparation particulière des données, un format spécifique, un système de référence particulier, des exploitations, une utilisation excessive) sont facturées aux tarifs pratiqués par le service fournisseur.

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