1Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent être proposées en incluant le modèle de données, les métadonnées et un modèle de représentation s’il est disponible.
2Le respect du modèle de géodonnées minimal par les géodonnées de base doit pouvoir être contrôlé.
3Pour les données échangeables, uniquement disponibles sous forme imprimée, c’est un exemplaire ou une copie de cette impression qui doit être livré.
4Il n’y a nulle obligation, au-delà des dispositions figurant aux al. 1 à 3, de proposer des données à l’échange sous une autre forme ou de procéder à leur échange sur demande, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement.