RS 513.316 · Défense nationale

Ordonnance concernant la poste de campagne

Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant la poste de campagne

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
13
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
21 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1,
vu l’art. 4 de l’organisation de l’armée du 18 mars 20162,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10
  2. RS 513.1

Art. 1 But

La présente ordonnance règle les prestations en matière de trafic postal et de trafic des paiements, ainsi que l’organisation de la poste de campagne.

Art. 2 Trafic postal et trafic des paiements

1La poste de campagne fournit à la troupe les prestations qui relèvent du service universel conformément à la législation postale.

2En cas de besoin justifié, la poste de campagne peut, en accord avec la Base logistique de l’armée (BLA), offrir d’autres prestations en matière de trafic postal et de trafic des paiements à la troupe, ainsi que des articles personnels de première nécessité. Les dispositions relatives au trafic des paiments prescrites par l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération3 doivent être respectées.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

Art. 3 Franchise de port

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle l’usage de la franchise de port et définit le genre et le volume des envois.

Art. 4 Attribution de mandats

1Le DDPS peut, dans les limites de la législation postale, charger La Poste Suisse ou d’autres fournisseurs de services dont le siège social est en Suisse d’assurer les prestations en matière de trafic postal et de trafic des paiements.

2Les modalités du mandat, notamment l’indemnisation du fournisseur de services, sont réglées par voie de convention.

3La fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires est régie par l’art. 12 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste4.

Historique et notes (1)
  1. RS 783.0

Art. 5 Organes de la poste de campagne

1La poste de campagne comprend:

a.
la direction de la poste de campagne;
b.
le service postal sur les places d’armes;
c.
les organes de la poste de campagne dans les états-majors et dans les unités de l’armée.

2Durant un engagement, le chef de la BLA peut établir des directives à l’intention de la direction de la poste de campagne.

3…5

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. III de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 696).

Art. 5a Membres de la poste de campagne

1La durée des obligations militaires des collaborateurs de la poste de campagne peut être prolongée à la demande conjointe de la personne concernée et de la direction de la poste de campagne.

2Le grade requis en vue de l’exercice d’une fonction militaire déterminée peut être conféré, pour la durée de l’attribution, aux collaborateurs de la poste de campagne attribués à ladite fonction en raison de leurs activités civiles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 696).

Art. 6 Direction de la poste de campagne

1Le chef de la poste de campagne est nommé par La Poste en accord avec la BLA.

2La direction de la poste de campagne assume les tâches suivantes:

a.
planifier et diriger la poste de campagne, notamment:
1.
instruire les membres de la poste de campagne,
2.
planifier le recours au personnel et au matériel en vue des services d’instruction et d’engagement de l’armée,
3.
édicter et appliquer les règlements et les instructions techniques;
b.
diriger le service postal sur les places d’armes;
c.
diriger et assurer l’exploitation du Bureau Suisse.

Art. 8 Transfert de tâches militaires

1Le DDPS peut confier la direction de la poste de campagne à La Poste Suisse. Dans ce cas, La Poste Suisse intervient en qualité de tiers accomplissant une tâche en lien avec les affaires militaires.

2Les modalités du mandat, notamment l’indemnisation du fournisseur de services, sont réglées par voie de convention.

Art. 9 Maintien du secret

La direction de la poste de campagne prend les mesures nécessaires pour que les prescriptions militaires relatives au maintien du secret soient respectées. Il sied en particulier d’éviter que des informations sur l’organisation de l’armée soient transmises par la poste de campagne.

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