Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 98a RS 641.711Remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

Chapitre 8 Taxe sur le CO2 Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Sur demande, un exploitant d’installations qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumis à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2 obtient, pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.

2L’exploitant d’installations CCF a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité:

a.
s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2;
b.
si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;
c.
s’il ne met pas en œuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;
d.
s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et
e.
s’il met en œuvre les mesures durant trois années consécutives.

3Sur demande, l’OFEV peut prolonger de deux ans le délai fixé à l’al. 2, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

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