Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 98b RS 641.711Demande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

Chapitre 8 Taxe sur le CO2 Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction doit, le 30 juin au plus tard, demander à l’OFEV une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement. Il doit notamment fournir les informations suivantes:370

a.
la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;
b.
la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne371;
c.
les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;
d.
le rapport de suivi;
e.
les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;
f.372
la confirmation du canton d’implantation attestant que les valeurs limites d’émission fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air373 ont été respectées;
g.
des informations sur les mesures prévues;
h. et i.374
…
j.375
la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué.

2…376

3L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans les six mois suivant la délivrance de la confirmation de l’OFEV.377

3bisLa confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande.378

4 Le rapport de suivi visé à l’al. 1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.

Historique et notes (11)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. RS 730.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  6. RS 814.318.142.1
  7. Abrogées par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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