Règlement concernant le registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation · RS 742.211.1

Art. 6 RS 742.211.1Organisation du registre des gages

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la 3e rubrique, on doit indiquer: le but du gage (art. 3 de la loi), le montant total de l’emprunt projeté ou déjà reçu, d’abord en chiffres, puis en toutes lettres, le créancier, en tant que son nom est connu, le taux de l’intérêt et le terme du remboursement des coupons, les conditions particulières de l’emprunt et celles concernant le remboursement; enfin, le montant nominal, ainsi que la date et les numéros de chaque titre.

2Si l’émission des obligations est postérieure à l’inscription au registre des gages, les numéros effectivement émis ou payés doivent être supplémentairement mentionnés au registre des gages et accompagnés du montant total nominal. Les numéros des titres payés doivent être indiqués dans la même rubrique. Après chacun de ces amortissements de série, la somme totale du capital encore dû doit être notée.

3Les titres, non encore émis, pour lesquels un gage a déjà été constitué en vertu de la loi, ainsi que les obligations de tous les emprunts pour lesquels une autorisation de constitution de gages de ce genre sera demandée et accordée à l’avenir, doivent, avant d’être émis, être envoyés au fonctionnaire chargé de la tenue du registre des gages, afin d’être timbrés, signés et inscrits par lui dans ce registre.

4Cette inscription remplace, dans tous les cas, celle qui est prescrite à l’al. 2 de cet article pour les titres émis seulement après l’autorisation de constitution de gages.

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