1Les questions touchant la navigation de menues embarcations relèvent de la compétence des cantons, à moins qu’elles ne soient réglées par les règlements mentionnés à l’art. 2 ou par l’annexe à la présente ordonnance.
2Est considérée comme navigation de menues embarcations la navigation exercée avec de menues embarcations au sens de l’art. 1.01, let. m, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin14.
3Les dispositions de la présente ordonnance qui dérogent à celles de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure15 priment.