RS 747.224.211 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC sur l'applicabilité des prescriptions de la police pour la navigation du Rhin sur la section Bâle-Rheinfelden

Ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 sur l'applicabilité des prescriptions de la police pour la navigation du Rhin sur la section Bâle-Rheinfelden

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2020
Adoption
26 septembre 2002 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2, vu les art. 2 et 7 de la convention du 10 mai 1879 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu’en aval de Bâle3,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1 avr. 2018 (RO 2018 1019).
  2. RS 747.201
  3. RS 0.747.224.32

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance et l’annexe y relative s’appliquent à la navigation à l’intérieur du territoire suisse sur le secteur du Rhin compris entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le pont routier de Rheinfelden.

Art. 2 Règlements applicables

1Sur la section du Rhin définie à l’art. 1, sont applicables dans la teneur en vigueur:

a.
la première partie, l’art. 12.01 de la deuxième partie, la troisième partie et les annexes 1, 3, 6, 7, 8 et 10 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin4;
b.5
le règlement de visite des bateaux du Rhin du 29 mai 20196;
c.7
l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)8;
d.9
le titre II du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin10;
[tab]
e. à g.11 …
h.
les prescriptions temporaires édictées sur la base des règlements mentionnés sous let. a à c;
i.12
…
j.13
…

2En tant que l’annexe de la présente ordonnance contient des prescriptions divergentes, celles-ci priment les règles contenues dans les règlements et ordonnances cités à l’al. 1.

Historique et notes (10)
  1. RS 747.224.111
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 août 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2681).
  3. RS 747.224.131. Le texte du présent règlement n’est pas publié au RO. Il peut être consulté gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargé sur le site www.bav.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (en français et en allemand). Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 11 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3409).
  5. RS 0.747.208; FF 2010 873
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ( (RO 2012 6551).
  7. Cette O n’est pas publiée au RO. Consultation gratuite: Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. Commande: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch.
  8. Abrogées par le ch. II de l’O du DETEC du 9 fév. 2009, avec effet au 1er déc. 2009 (RO 2009 1271).
  9. Abrogée par le ch. II de l’O du DETEC du 9 fév. 2009, avec effet au 1er déc. 2009 (RO 2009 1271).
  10. Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 11 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2010 3411).

Art. 3 Navigation de menues embarcations

1Les questions touchant la navigation de menues embarcations relèvent de la compétence des cantons, à moins qu’elles ne soient réglées par les règlements mentionnés à l’art. 2 ou par l’annexe à la présente ordonnance.

2Est considérée comme navigation de menues embarcations la navigation exercée avec de menues embarcations au sens de l’art. 1.01, let. m, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin14.

3Les dispositions de la présente ordonnance qui dérogent à celles de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure15 priment.

Historique et notes (2)
  1. RS 747.224.111
  2. RS 747.201.1

Art. 4 Bacs

1L’exploitation de bacs est soumise à autorisation.

2Lorsque les conditions sont remplies, et après consultation des autorités allemandes, les autorités cantonales compétentes accordent l’autorisation.

Art. 5 Bâtiments des autorités

Dans la mesure où l’accomplissement de tâches administratives l’exige, les bâtiments des autorités ne sont pas soumis aux dispositions mentionnées à l’art. 2, ni à celles de l’annexe à la présente ordonnance.

Art. 6 Reconnaissance d’autorisations

1Sauf prescriptions contraires, sont reconnus sur la section du Rhin à laquelle s’applique la présente ordonnance:

1.
les certificats de visite, permis, attestations et autres autorisations délivrés par les autorités compétentes pour le Rhin en aval du pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, conformément aux règlements et prescriptions cités à l’art. 2, ainsi que
2.
les permis de navigation au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure et les admissions au sens de l’art. 14.01 de l’ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance16, délivrés par les autorités compétentes.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux autorisations délivrées pour des voyages isolés.

Historique et notes (1)
  1. RS 747.223.1

Art. 7 Autorités compétentes

1Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie sont, chacun pour son territoire, chargés de l’exécution de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions ci-après. Ils désignent les autorités compétentes.

2Pour l’exécution du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin17, il est notamment prescrit ce qui suit:

a.
les prescriptions de portée générale édictées par les autorités cantonales dans les limites de l’art. 1.22, ch. 1 et 2, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin doivent être publiées et communiquées à l’Office fédéral des transports18;
b.
l’Office fédéral des transports se réserve d’édicter des prescriptions temporaires conformément à l’art. 1.22, ch. 3, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin.

3Pour l’exécution du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin19, il est notamment prescrit ce qui suit:

a.20
l’autorité compétente au sens de l’art. 2.01 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin sont les Ports Rhénans Suisses;
b.
l’Office fédéral des transports se réserve d’édicter des prescriptions temporaires conformément à l’art. 1.06 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin.21

4Pour l’exécution de l’ADN22, il est notamment prescrit ce qui suit:

a.
Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution de l’ADN, sous réserve de la let. b.
b.
L’autorité compétente au sens des numéros suivants de l’ADN est:
–
l’Office fédéral des transports pour les numéros:

1.2.1

(instance d’inspection, société de classification)

1.5.1

1.8.2

1.8.3.2

1.8.4

1.8.5.2

1.9

1.15.2 .23

5…24

Historique et notes (8)
  1. RS 747.224.111
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 747.224.131
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4921).
  6. RS 0.747.208
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1019).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 11 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2010 3411).

Art. 8 Entraves à la navigation

Les autorités cantonales peuvent faire enlever les entraves dues à la navigation, aux frais des propriétaires ou des personnes responsables, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai raisonnable qui leur a été imparti. En cas de danger imminent, les autorités peuvent renoncer à fixer un délai.

Annexe26

(art. 1, 2, al. 2, 3, al. 1, et 5)

Chapitre 1 Prescriptions spéciales s’appliquant à la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le pont routier de Rheinfelden
Art. 1 Règles de route

1Les dimensions des bâtiments, des convois poussés et des formations à couple ne doivent pas dépasser 110 m de longueur et 11,45 m de largeur sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le pont routier de Rheinfelden. L’enfoncement maximal autorisé est de 3,20 m.

2En dérogation de l’al. 1, la largeur maximale admise sur la section du Rhin comprise entre le garage amont de l’écluse de Birsfelden et le garage aval de l’écluse d’Augst, ainsi qu’entre le garage amont de l’écluse d’Augst et le pont routier de Rheinfelden est de 22,90 m.

3Compte tenu des dispositions spéciales des art. 9a et 9b, la longueur maximale admise pour les bâtiments et les convois poussés sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse d’Augst est de 135 m.

4Pour les bâtiments d’une longueur supérieure à 86 m, la timonerie doit se trouver dans le tiers arrière du bâtiment et celui-ci doit être piloté depuis la timonerie.

5L’autorité compétente peut, en fixant des conditions spéciales, autoriser des exceptions.

Art. 2 Succion et remous

1Sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le pont routier de Rheinfelden, les bâtiments, excepté les menues embarcations sans moyens mécaniques de propulsion sont tenus, sans préjudice de l’art. 6.20 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin27, de naviguer le plus possible au milieu du courant pour ne pas endommager les rives et pour éviter des effets nuisibles de succion et de remous.

2Les menues embarcations munies de moyens mécaniques de propulsion doivent adapter leur vitesse, notamment quand elles accostent ou démarrent, afin que personne ne soit inutilement dérangé, gêné ou mis en danger, ni ne subisse de dommage.

Art. 3 Restriction de la navigation par hautes eaux

1Sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse de Birsfelden, la navigation à grand gabarit ainsi que la navigation des menues embarcations sont interdites si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 7,90 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle.

2Sur la section du Rhin comprise entre le garage amont de l’écluse de Birsfelden et le pont routier de Rheinfelden, la navigation des menues embarcations est interdite si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 7,90 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle et la navigation à grand gabarit est interdite si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 8,20 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle.

3L’autorité compétente peut permettre des dérogations pour l’aire des ports et les lieux de transbordement.

Art. 4 Sports nautiques

1La pratique du ski nautique, de la planche glisseuse, l’utilisation de motos nautiques (menues embarcations désignées comme Personal Water Craft tels que les bobs nautiques, les scooters des mers, les jetbikes ou les jetskis et autres embarcations semblables), le remorquage d’engins remorqués (p. ex. bananaboats), de cerfs-volants, de parachutes et d’engins analogues ainsi que l’utilisation d’engins remorqués non occupés sont interdits.

2En dérogation de l’al. 1, l’autorité compétente peut admettre la pratique du ski nautique sur une aire balisée à cet effet et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h. Le balisage se fera au moyen de signaux E. 17 selon l’annexe 7 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin28.

3La pratique du ski nautique selon l’al. 2 est admissible uniquement:

1.
entre le lever et le coucher du soleil, si des cartouches additionnels aux panneaux E. 17 selon l’annexe 7 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin, ne fixent pas des périodes spécifiques à cette activité, et
2.
par des conditions météorologiques permettant une visibilité de plus de 1000 m.

4Aussi bien le conducteur de bateau que le skieur nautique doivent faire en sorte que leur comportement et les effets de remous et de succion qui en résultent:

1.
n’entravent pas la navigation et ne mettent pas en danger les autres navigants et les baigneurs ni ne les gênent plus que nécessaire;
2.
n’endommagent pas d’autres bateaux, les rives, les ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable, les établissements flottants ou fixes, les signaux de la voie navigable ni la végétation des rives.

A cet effet, le conducteur du bateau doit réduire sa vitesse dans la mesure requise et maintenir une distance suffisante, de 10 m au minimum, lorsqu’il croise des bateaux, des ouvrages, du matériel ou des baigneurs.

Lorsqu’il croise des bateaux, du matériel flottant ou des baigneurs, le skieur doit rester dans le sillage du bateau remorqueur.

5Le conducteur du bateau qui tracte un skieur doit se faire assister par une personne appropriée pour l’observation. Cette personne observe le skieur et la zone que celui-ci va parcourir.

Art. 5 Présence de l’ordonnance à bord

Un exemplaire mis à jour de la présente ordonnance doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d’un support électronique est également admis.

Chapitre 2 Règles de route pour la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le garage aval de l’écluse de Birsfelden
Art. 6 Bâtiments-remorqueurs

1Pour exécuter des opérations de remorquage, les bâtiments munis d’un moyen de propulsion mécanique doivent répondre aux exigences fixées aux art. 16.05 et 16.07 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin29 et avoir fait l’objet d’une course d’essai réussie, exécutée par les Ports Rhénans Suisses.

2Seule une unité peut être remorquée.

Art. 7 Formations à couple

1Il est interdit de faire route en formation à couple.

2L’autorité compétente peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.

Art. 8 Dépassement

1Il est interdit de dépasser, sauf les menues embarcations.

2Les menues embarcations, les bateaux à passagers montants, les remorqueurs et les pousseurs navigant seuls ainsi que les bateaux de service de l’administration sont autorisés à dépasser à condition que la sécurité du trafic n’en souffre pas.

Art. 9 Vitesse minimale

Les automoteurs et les convois remorqués ou poussés doivent pouvoir atteindre une vitesse minimale vers l’amont de 4 km/h par rapport à la rive, sans préjudice de l’art. 6.20 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin30.

Art. 9a Dispositions spéciales applicables aux bâtiments et aux convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m pour la navigation entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse d’Augst

1Les bâtiments et les convois poussés dont la longueur dépasse 110 m peuvent naviguer entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse d’Augst uniquement s’ils satisfont aux exigences formulées aux al. 2 à 4 et s’ils sont pilotés par un détenteur de la patente du Rhin supérieur reconnu par les autorités compétentes comme pilote.

2La navigation n’est permise que de jour et par bonne visibilité.

3Avant le début de chaque course, le conducteur du bateau instruit le pilote quant à l’utilisation des instruments de navigation. Il y a notamment lieu de vérifier les installations de gouverne de secours et le contact vocal.

4Durant la course, les équipements d’affichage, de surveillance et de commande nécessaires au pilotage du bateau doivent pouvoir être surveillés et commandés en tout temps par l’homme de barre.

5Les bâtiments et les convois poussés visés à l’al. 1 doivent pouvoir atteindre, sans aide supplémentaire, une vitesse minimale vers l’amont de 6 km/h par rapport à la rive. Il n’est pas permis d’utiliser des propulseurs auxiliaires tels que les propulseurs d’étrave pour atteindre la vitesse minimale. Si la vitesse minimale ne peut pas être atteinte, il y a lieu de recourir au remorquage de renfort.

6Lors de la navigation avalante, le tunnel d’hélice et les safrans de gouvernail doivent en tout temps être entièrement immergés.

Art. 9b Longueur admissible des bâtiments et des convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m en fonction de la hauteur des eaux au limnimètre de Bâle-Rheinhalle

1Dès que la hauteur des eaux atteint 6,70 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, la navigation aussi bien montante qu’avalante est interdite aux bâtiments et aux convois poussés visés à l’art. 9a, al. 1.

2En principe, la longueur maximale admise des bâtiments est de 125 m si la hauteur des eaux ne dépasse pas 6,70 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, aussi bien en navigation montante qu’avalante.

3Les bâtiments dont la longueur est supérieure à 125 m mais ne dépasse pas la longueur maximale de 135 m sont autorisés à naviguer tant que la hauteur des eaux ne dépasse pas 6,00 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle et uniquement avec une autorisation spéciale des Ports Rhénans Suisses. Cette autorisation a une durée de validité maximale de 5 ans et elle est octroyée sur demande si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les Ports Rhénans Suisses ont exécuté avec succès une course d’essai;
b.
aucune marchandise dangereuse au sens de l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)31 n’est transportée.

4Jusqu’à une hauteur des eaux de 6,20 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, la longueur maximale admise des convois poussés est de 185 m en navigation montante. Au-delà de cette hauteur des eaux, la longueur maximale admise en navigation montante est de 125 m.

5Pour les convois poussés atteignant la longueur maximale admise de 185 m et qui ont recours au remorquage de renfort, la navigation montante est autorisée jusqu’à une hauteur des eaux de 6,50 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle.

6Pour la navigation avalante, les convois poussés ne peuvent pas dépasser la longueur maximale admise de 125 m.

Art. 10 Remorquage de renfort sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle

1Les bâtiments montants qui doivent porter la signalisation supplémentaire, prescrite par l’art. 3.14, ch. 1 à 3, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin32, doivent se munir d’un remorquage de renfort pour naviguer sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle. Cette obligation ne s’applique pas aux bateaux lèges et aux bateaux à double coque qui correspondent aux numéros 9.1.0.80 à 9.1.0.99 et 9.3.2 à 9.3.2.99 de l'ADN33.

2Si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 7,00 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, les bâtiments et les convois poussés, propulsés par un seul moteur, doivent se munir d’un remorquage de renfort pour naviguer sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle. Le bâtiment utilisé comme remorqueur de renfort doit être propulsé par plusieurs moteurs.

3Sont dispensés du remorquage de renfort selon l’al. 2 les bâtiments lèges, les automoteurs ordinaires, les automoteurs-citerne et les convois poussés qui n’ont qu’un seul moteur, à condition que la puissance motrice soit de 1,47 kW par tonne de charge.

Art. 10bis Dispositions supplémentaires sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» et le garage aval de l’écluse de Birsfelden

1Lorsque le titre II du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin34 exige un équipage minimum de deux personnes pour les bâtiments qui naviguent sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» et le garage aval de l’écluse de Birsfelden, cette deuxième personne doit se trouver dans la timonerie pendant la navigation aussi bien vers l’amont que vers l’aval.

2Lorsque le titre II du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin exige un équipage minimum de plus de deux personnes pour les bâtiments qui naviguent aussi bien vers l’amont que vers l’aval sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» et le garage aval de l’écluse de Birsfelden, une deuxième personne doit se trouver dans la timonerie et une troisième aux installations de mouillage; la troisième personne sert de vigie et est en contact vocal avec le conducteur du bateau ou du convoi.

3Dans ce contexte, les détenteurs de patentes du Rhin supérieur et reconnus par les autorités compétentes comme pilotes, ne sont pas considérés comme membre de l’équipage minimum.

Art. 11 Restrictions à la navigation

1La navigation montante n’est permise qu’entre 5 et 22 heures.

2La navigation avalante est permise entre 5 et 22 heures à tous les bâtiments, convois poussés et formations à couple dont la longueur ne dépasse pas 110 m si la hauteur des eaux ne dépasse pas 6,50 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle. L’auto-rité compétente peut autoriser des exceptions.

3Si la hauteur des eaux dépasse 6,50 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, la navigation avalante est permise uniquement à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil et jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.

4Exceptionnellement, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions aux restrictions à la navigation visées aux al. 1 à 3 si ces dérogations répondent à un réel besoin.

5Les restrictions au droit de naviguer découlant des al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux bateaux à passagers assurant le service local, aux remorqueurs et aux pousseurs navigant seuls ni aux menues embarcations.

Chapitre 3 Ecluses de Birsfelden et d’Augst
Art. 12 Règles de navigation dans les garages des écluses

1Il est interdit d’entrer et de sortir en même temps des garages des écluses (à Augst, il s’agit de la voie navigable comprise entre l’embouchure de l’Ergolz et la porte amont de l’écluse ainsi que de la voie navigable comprise entre l’embouchure de l’Ergolz et le canal de fuite depuis la porte aval de l’écluse jusqu’à son embouchure).

2Les bâtiments sortant des garages des écluses ont la priorité.

3Si un feu rouge est allumé sur la rive gauche au niveau de l’île de transbordement d’hydrocarbures au p.k. 162.13, l’entrée dans le garage amont de l’écluse de Birsfelden est interdite à tous les bâtiments.

4Si un feu rouge est allumé sur la rive gauche en amont de l’embouchure de l’Ergolz au p.k. 154.86, l’entrée dans le garage amont de l’écluse d’Augst est interdite à tous les bâtiments.

Art. 13 Navigation en amont de l’écluse de Birsfelden dans le secteur où la route à suivre est prescrite

1Les bâtiments montants doivent, de la sortie de l’écluse de Birsfelden jusqu’au p.k. 162.00, tenir la droite de la voie navigable.

2Le début du secteur où la route à suivre est prescrite est signalé près de la tête amont de l’écluse de Birsfelden par le signal B. 3a (annexe 7) du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin35.

3La fin du secteur où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin au p.k. 162.00 par le signal E. 11 (annexe 7) du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin.

4Les bâtiments montants qui sortent de l’écluse de Birsfelden doivent s’assurer, avant de se diriger vers les installations de transbordement situées du côté gauche du Rhin, qu’aucun bâtiment avalant n’est gêné par leur manœuvre.

5Les al. 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bâtiments montants qui entendent accoster aux installations de transbordement situées dans la zone des grues près de la sortie du garage amont de l’écluse.

Art. 14 Navigation en amont de l’écluse d’Augst dans le secteur où la route à suivre est prescrite

1Les bâtiments montants doivent, depuis la sortie de l’écluse d’Augst jusqu’au p.k. 154.46 (bac Herten-Kaiseraugst), tenir la droite de la voie navigable.

2Le début de la section où la route à suivre est prescrite est signalé près de la tête amont de l’écluse d’Augst par le signal B. 3a (annexe 7) du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin36.

3La fin de la section où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin au p.k. 154.46 (débarcadère du bac) par le signal E. 11 (annexe 7) du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin37.

Art. 15 Heures d’exploitation des écluses

1A Birsfelden et à Augst, les éclusages se font de 5 à 21 heures.

2Les bâtiments stationnés dans les garages de l’écluse de Birsfelden et prêts à être éclusés à la fin des heures réglementaires pourront encore passer l’écluse.

3Seuls les bâtiments qui ont l’intention de passer l’écluse en respectant leur rang d’éclusage ont le droit d’entrer dans les garages de l’écluse de Birsfelden.

4Les bâtiments montants et les bâtiments avalants doivent communiquer au chef de l’écluse leur heure d’arrivée présumée.

Art. 16 Eclusage en dehors des heures d’exploitation des écluses

1Si des bâtiments doivent passer l’écluse en dehors des heures réglementaires, ils doivent être annoncés au chef d’écluse d’ici à 19 heures au plus tard.

2L’annonce n’est plus valable si l’heure indiquée est dépassée de plus d’une demi-heure.

3Si le voyage en vue de l’éclusage annoncé n’a pas lieu ou est interrompu, l’annonce doit être immédiatement annulée.

Art. 17 Stationnement dans les garages des écluses

1Dans les garages des écluses de Birsfelden, les bâtiments ne peuvent accoster ou stationner qu’avec l’autorisation du chef d’écluse. La reprise de la route doit être signalée au chef d’écluse et l’heure de départ précisée.

2Dans les garages de l’écluse d’Augst, les bâtiments ne peuvent ni accoster ni stationner. Cette interdiction ne s’applique pas:

a.
aux bateaux à passagers respectant un horaire qui rejoignent le débarcadère situé à proximité de la sortie du garage amont;
b.
aux menues embarcations pendant qu’elles s’annoncent à l’éclusage (utilisation des postes d’annonce du poste de commande de l’écluse et de l’îlot de l’usine); ni
c.
aux menues embarcations utilisant la rampe à bateaux du garage aval.

3Dans les garages des écluses de Birsfelden et d’Augst, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion des bâtiments amarrés.

Art. 18 Sections fermées à la navigation

L’autorité compétente peut permettre à des bâtiments déterminés l’accès aux sections fermées à la navigation.

Chapitre 4 Rades entre Bâle et Rheinfelden
Art. 19 Limites de la rade de Birsfelden/Au

La rade de Birsfelden/Au s’étend du p.k. 159.20 au p.k. 162.74 de la rive gauche.

Art. 20 Aire de stationnement ordinaire à la rade de Birsfelden/Au

L’aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments qui ne sont pas astreints à arborer la signalisation requise à l’art. 3.14 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin:

Aire de stationnement «Kantine», sur la rive gauche, du p.k. 160.73 au p.k. 161.09.

Art. 21 Aire de stationnement des bâtiments transportant certaines matières inflammables

L’aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation conformément à l’art. 3.14, ch. 1, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin:

Aire de stationnement «Waldhaus», sur la rive gauche, du p.k. 161.10 au p.k. 161.25.

Art. 22 Disposition des bâtiments sur les aires de stationnement et près des installations de transbordement

Si la hauteur des eaux dépasse 7,90 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, les bâtiments ne peuvent, sur toute l’étendue de la rade, stationner que sur trois largeurs au maximum.

Art. 23 Disposition des bâtiments aux îles de transbordement d’hydrocarbures aux p.k. 160.38 et p.k. 162.13, rive gauche

1Aux installations de transbordement d’hydrocarbures situées sur la rive aux p.k. 160.38 et p.k. 162.13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner sur plus d’une largeur. Pour stationner sur deux largeurs, il faut une autorisation spéciale délivrée par les Ports Rhénans Suisses.

2Aux îles de transbordement situées aux p.k. 160.38 et p.k. 162.13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner que sur une largeur, aussi bien du côté terre que du côté fleuve. Aussi longtemps que les bâtiments-citerne stationnent à deux à l’installation de transbordement d’hydrocarbures mentionnée à l’al. 1, le stationnement à l’île de transbordement considérée, du côté terre, est interdit à tout bâtiment.

Art. 24 Installation de transbordement dans l’embouchure du garage amont de l’écluse de Birsfelden, rive gauche

1A l’installation de transbordement dans l’embouchure du garage amont de l’écluse de Birsfelden, les bâtiments ne peuvent stationner que sur une largeur.

2A cette installation de transbordement, les bâtiments doivent accoster cap à l’amont.

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 9 juin 2005 (RO 2005 4921), le ch. I de l’O du DETEC du 20 nov. 2006 (RO 2006 4803), le ch. I 9 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses (RO 2007 7069), le ch. I de l’O du DETEC du 11 juin 2010 (RO 2010 3409) et le ch. II des O du DETEC du 2 nov. 2012 (RO 2012 6551) et du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1019 1173).

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