Les termes suivants sont utilisés dans le présent chapitre:
- a.
- Les alertes devant être diffusées, émises par l’organe spécialisé compétent défini à l’art. 9, al. 1, OAL6, sont:
- 1.
- des messages d’alerte pour des dangers de niveau 4 ou 5, tels que définis à l’art. 2, al. 2, OAL, en relation avec l’art. 10, al. 1, OAL;
- 2.
- des avis de séisme, tels que définis à l’art. 2, al. 2, OAL, en relation avec l’art. 10, al. 3, OAL.
- b.
- Les levées de l’alerte sont des messages devant être diffusés pour avertir qu’une alerte a été levée.
- c.
- L’ordre de diffusion comporte toutes les informations nécessaires à la diffusion d’une alerte ou d’un message de levée d’alerte. Il contient notamment:
- 1.
- s’il s’agit d’une alerte
- –
- devant être diffusée à la prochaine occasion: le libellé standard
- –
- devant être diffusée le plus rapidement possible: le libellé standard et une version abrégée;
- 2.
- s’il s’agit d’un message de levée d’alerte: le libellé de celui-ci.