1L’assurance commence à l’échéance du délai d’attente prévu à l’art. 18 LACI.4
2Les personnes pour lesquelles le droit à l’indemnité est suspendu sont assurées (art. 30 LACI).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 739).