1Le salaire journalier coordonné correspond à la somme:
- a.10
- du salaire journalier provenant d’une activité intermédiaire ou d’une activité à temps partiel; et
- b.
- de la perte de gain donnant droit à une indemnité calculée par jour par analogie à l’art. 3, al. 2;
- c.
- moins le montant de coordination calculé par jour selon l’art. 3, al. 1.
2Si le salaire journalier provenant d’un gain intermédiaire ou d’une activité à temps partiel est assuré selon l’art. 2, al. 1, LPP, il faut déduire du salaire coordonné journalier selon l’al. 1, le salaire journalier coordonné provenant d’un gain intermédiaire ou d’une activité à temps partiel.11
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).