Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs · RS 837.174

Art. 3 RS 837.174Principes applicables au calcul du salaire coordonné

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8 LPP sont divisés par 260,4 (montants-limites journaliers). Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5, les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8, al. 1, LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente partielle auquel elles ont droit.6

2Les gains intermédiaires (art. 24 LACI) et les salaires provenant d’emplois à temps partiel (art. 10, al. 2, let. b, LACI) réalisés durant une période de contrôle sont divisés par le nombre de jours contrôlés au cours de la période de contrôle (salaire journalier).7

Historique et notes (3)
  1. RS 831.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).

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