1Le salaire journalier coordonné doit être assuré.
2Le salaire journalier coordonné s’obtient en déduisant de l’indemnité journalière de chômage le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l’art. 3, al. 1.
3Si le salaire journalier coordonné n’atteint pas le montant, calculé sur un jour, selon l’art. 8, al. 2, LPP, il doit être arrondi à ce montant.
4Le salaire minimal assuré prévu à l’al. 3 est aussi valable pour l’assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l’art. 3, al. 1.8
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).