1Pour les risques de décès et d’invalidité, le taux de cotisation se monte à 0,25 % du salaire journalier coordonné.15
2L’institution supplétive contrôle régulièrement si le taux de cotisation couvre les frais et fait rapport à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, au moins une fois par an. Si le taux de cotisation doit être adapté en raison de l’évolution du risque, l’institution supplétive présente à l’organe de compensation de l’assurance-chômage une proposition d’adaptation à transmettre au Conseil fédéral.16
3La proposition d’adaptation du taux de cotisation doit être transmise à l’organe de compensation de l’assurance-chômage au plus tard trois mois avant la date effective de l’adaptation.17
4L’institution supplétive établit une statistique des risques de décès et d’invalidité des chômeurs.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4689).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).