1Les instruments de pesage à fonctionnement automatique sont soumis à la vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par les offices cantonaux de vérification.
2La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement automatique doit avoir lieu:
- a.7
- …
- b.8
- chaque année pour les instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique;
- c.
- tous les deux ans pour:
- 1.
- les instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automatique (totalisateurs à trémie),
- 2.
- les instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique (peseuses sur bande),
- 3.9
- les instruments de remplissage gravimétrique automatiques;
- d.
- chaque année pour les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour véhicules routiers;
- e.
- chaque année pour les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique.
3Pour les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique, l’utilisateur peut compléter la vérification ultérieure par une procédure de contrôle selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 7 de la présente ordonnance. Ainsi, la période de vérification des ponts-bascules ferroviaires peut être prolongée jusqu’à trois ans au maximum.
Historique et notes (3)
- Abrogée par le ch. I de l’O du DFJP du 5 décembre 2016, avec effet au 1er janvier 2017 (RO 2016 5225).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 5 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 5225).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 5 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 5225).