Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République démocratique du Congo · RS 946.231.12

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 13 janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaireset du matériel connexe

1La fourniture, la vente, le transit ainsi que le courtage à destination de la République démocratique du Congo de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

2La fourniture, la vente et le courtage de conseils et de moyens de formation ou d’assistance, y compris le financement et l’aide financière, liés à la fourniture, à la production, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 ou se rapportant à des activités militaires en République démocratique du Congo sont interdits.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
à la fourniture de biens et services destinés à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC);
b.
à la fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et assistance technique ou formation connexes;
c.
à la fourniture de biens et services destinés aux organes étatiques de la République démocratique du Congo;
d.
à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies et de la Suisse, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.3

3bisLa fourniture de biens et services prévue à l’al. 3, let. b et c, doit être notifiée au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) au moins 30 jours à l’avance.4

4Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 sont réservées.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 15 juil. 2008 (RO 2008 3185).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 15 juil. 2008 (RO 2008 3185).
  3. RS 946.202
  4. RS 514.51

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2 sont gelés.7

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.8

4Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
d’éviter les cas de rigueur;
b.
d’honorer des contrats existants;
c.
d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.
de répondre à des besoins humanitaires, ou
e.
de sauvegarder les intérêts de la Suisse.9

5Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.10

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 21 fév. 2018 (RO 2018 863).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.11
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Art. 4 Interdiction d’entrée et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.

2Le Secrétariat d’État aux migrations peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies13, accorder des dérogations pour des personnes physiques visées à l’annexe 1.

3Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des exceptions:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la République démocratique du Congo, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 21 fév. 2018 (RO 2018 863).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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