Ordonnance instituant des mesures concernant Haïti · RS 946.231.139.4

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 à 4 · 4 articles

En vigueur au 28 janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit à destination d’Haïti de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte en Haïti, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens d’équipement militaires de toute sorte ou avec des activités militaires est interdite.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
à la vente, à la livraison, à l’exportation et au transit de biens destinés à l’Organisation des Nations Unies ou à des missions ou services de sécurité autorisés par cette dernière et se trouvant sous le commandement du gouvernement haïtien ni à l’assistance technique ou à la formation connexe, pour autant qu’ils servent exclusivement à la promotion de la paix et de la stabilité en Haïti;
b.
à la livraison d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ni à l’assistance technique ou à la formation connexe, pour autant qu’ils servent exclusivement à la promotion de la paix et de la stabilité en Haïti.

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et après approbation du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).

Art. 3 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 1 et 2;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 1 et 2;
c.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a ou b.5

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.6

4L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la fourniture d’avoirs ni à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 2, si la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités le requiert.7

5Pour autant que les montants crédités soient également gelés, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:

a.
comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
comptes de paiements dus aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 2 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen (EEE) ou au Royaume-Uni.8

6Les avoirs versés par des tiers aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être crédités sur des comptes bloqués, pour autant que les montants crédités soient également gelés.9

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).

Art. 3a Dispositions dérogatoires concernant les avoirs ou ressources économiques gelés

1Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques afin de prévenir des cas de rigueur.

2Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à l’annexe 1:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application d’une des décisions suivantes:
1.
une décision arbitrale existante,
2.
une décision administrative ou judiciaire.

3Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés qui sont la propriété d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à l’annexe 2:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application d’une des décisions suivantes:
1.
une décision arbitrale existante,
2.
une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.

4Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques pour une personne physique, entreprise ou entité visée à l’annexe 2:

a.
réaliser des activités humanitaires ou d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes;
b.
exercer des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
c.
sauvegarder des intérêts suisses.

5Il accorde les dérogations prévues aux al. 1 à 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, le cas échéant après avoir notifié au surplus le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en se conformant aux décisions de ce comité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 1 et 2.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations aux personnes physiques visées à l’annexe 1:

a.
si l’entrée ou le transit sont nécessaires afin de participer à une procédure judiciaire, ou
b.
dans les cas visés au par. 5 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

3Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour participer à un dialogue politique concernant Haïti;
c.
si la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire, ou
d.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).

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