Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Libye · RS 946.231.149.82

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 20 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Interdiction de fournir et d’acquérir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Libye ou à des fins d’utilisation en Libye sont interdits.

2La vente, la fourniture, l’exportation et le transit du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, à destination de la Libye ou à des fins d’utilisation en Libye sont interdits.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 ou en relation avec des activités militaires en Libye sont interdits.

4L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de la Libye, de biens d’équipement militaires et de biens cités à l’annexe 1 sont interdits.

5Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et, le cas échéant, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies2, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour:

a.
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
b.
d’autres biens d’équipement militaires et d’assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;
c.
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

6Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle:

a.
des personnes physiques citées aux annexes 2, partie A, et 3, partie A;
b.
des entreprises et entités citées à l’annexe 2, partie B, pour autant que les avoirs et les ressources économiques aient été gelées avant le 17 septembre 2011;
c.
des entreprises et entités citées à l’annexe 3, partie B.

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1, let. a et c, ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.4

4Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
d’éviter les cas de rigueur;
b.
d’honorer des contrats existants;
c.
d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.
de répondre à des besoins humanitaires;
e.
de financer des mesures destinées à soutenir la reconstruction économique, ou
f.
de sauvegarder les intérêts de la Suisse.5

5Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.6

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 27 oct. 2011 (RO 2011 4857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.7
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 4 et 5.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)8 peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des personnes physiques visées à l’annexe 4.

3Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 5, accorder des exceptions:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Libye, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 27 oct. 2011 (RO 2011 4857).

Art. 6 Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance ou l’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye10:

a.
le gouvernement de la Libye;
b.
les personnes physiques, entreprises et entités en Libye;
c.
les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a et b.
Historique et notes (1)
  1. [RO 2011 869 961 1195]

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