Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Libye · RS 946.231.149.82

Section 3 Reprise automatique de listes, publication et dispositions finales

Art. 9a à 12 · 5 articles

En vigueur au 20 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9a Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexes 2 et 4) sont reprises automatiquement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 16 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos (RO 2013 255). Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 9b Publication

Les inscriptions figurant aux annexes 2 à 5 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 11 Disposition transitoire

Quiconque a déclaré des avoirs ou des ressources économiques à la Direction du droit international public du DFAE en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance du 21 février 2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Libye19 n’est pas tenu de les déclarer à nouveau au SECO conformément à l’art. 8 de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RO 2011 869

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