Ordonnance sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance s… · RS 952.3

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 15 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente ordonnance régit:

a.
les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités accordés par la Banque nationale suisse (Banque nationale) à une banque d’importance systémique;
b. à d.2
…
e.3
les intérêts et les frais pour les prestations de tiers;
f.
les obligations de l’emprunteuse;
g.
d’autres mesures, et
h.
les privilèges des créances en lien avec les prêts d’aide sous forme de liquidités;
i.4
…

2L’ordonnance vise à contribuer à la stabilité de l’économie et du système financier suisses en cas de développements imprévus.

Historique et notes (3)
  1. Abrogées par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 sept. 2023 (RO 2023 495).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 19 mars 2023 (RO 2023 136). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).

Art. 2 Définitions

1 On entend par prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale à une banque d’importance systémique ou faisant partie d’un groupe financier d’importance systémique au sens de l’art. 7 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)5 (l’emprunteuse):

a.
les prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités: prêts d’aide sous forme de liquidités au sens des directives générales de la Banque nationale suisse du 25 mars 2004 sur ses instruments de politique monétaire6 (état le 1er juillet 2021);
b.
les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités: prêts d’aide sous forme de liquidités octroyés en plus des prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités et garantis par un privilège des créances;
c.
les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance: prêts d’aide sous forme de liquidités qui vont au-delà des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités, et qui sont garantis par un privilège des créances et une garantie du risque de défaillance.

2Par garantie du risque de défaillance, on entend les garanties octroyées à la Banque nationale par la Confédération pour assurer d’éventuelles pertes découlant d’un prêt d’aide sous forme de liquidités au sens de l’al. 1, let. c.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. www.snb.ch > La BNS > Directives et règlements > Directives générales de la Banque nationale suisse du 25 mars 2004 sur ses instruments de politique monétaire

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