Art. 4 Octroi de garanties du risque de défaillance
1et 2 …10
3Pour l’octroi d’une garantie du risque de défaillance, les conditions suivantes doivent être remplies:
- a.
- il n’existe aucun autre moyen d’éviter que l’économie et le système financier suisses subissent un préjudice considérable;
- b.
- les prêts d’aide sous forme de liquidités sont adéquats et nécessaires à la poursuite de l’activité de l’emprunteuse;
- c.
- la FINMA confirme la solvabilité de l’emprunteuse ou confirme l’existence d’un plan d’assainissement; si l’emprunteuse fait partie d’un groupe financier, la confirmation de la FINMA concerne l’ensemble du groupe.
4Les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont versés lorsque l’emprunteuse a épuisé toutes les possibilités de financement par ses propres moyens. Lors du premier versement, la Banque nationale confirme au DFF que l’emprunteuse et le groupe financier ne disposent plus de sûretés appropriées pour garantir les prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités, et que les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités ont été épuisés. La FINMA confirme au DFF que l’emprunteuse et le groupe financier ne disposent d’aucune autre source de financement.
5et 6 …11
Historique et notes (2)
- Abrogés par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).