Ordonnance sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance s… · RS 952.3

Section 3 Prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance

Art. 4 à 14 · 10 articles

En vigueur au 15 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Octroi de garanties du risque de défaillance

1et 2 …10

3Pour l’octroi d’une garantie du risque de défaillance, les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
il n’existe aucun autre moyen d’éviter que l’économie et le système financier suisses subissent un préjudice considérable;
b.
les prêts d’aide sous forme de liquidités sont adéquats et nécessaires à la poursuite de l’activité de l’emprunteuse;
c.
la FINMA confirme la solvabilité de l’emprunteuse ou confirme l’existence d’un plan d’assainissement; si l’emprunteuse fait partie d’un groupe financier, la confirmation de la FINMA concerne l’ensemble du groupe.

4Les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont versés lorsque l’emprunteuse a épuisé toutes les possibilités de financement par ses propres moyens. Lors du premier versement, la Banque nationale confirme au DFF que l’emprunteuse et le groupe financier ne disposent plus de sûretés appropriées pour garantir les prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités, et que les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités ont été épuisés. La FINMA confirme au DFF que l’emprunteuse et le groupe financier ne disposent d’aucune autre source de financement.

5et 6 …11

Historique et notes (2)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).

Art. 5a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2023 (RO 2023 136). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).

Art. 6 et 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).

Art. 8 Intérêts et frais pour les prestations de tiers

1La Banque nationale a droit à des intérêts sur les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance.

2à 6 …16

7Les frais encourus par la Confédération ou la Banque nationale qui découlent de prestations de tiers liées à l’octroi de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance sont mis à la charge de l’emprunteuse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 sept. 2023 (RO 2023 495).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).

Art. 9 Obligations de l’emprunteuse résultant de l’octroi d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance

1Pendant la durée du contrat de crédit-cadre conclu entre la Banque nationale et l’emprunteuse et, dans le cas d’une résiliation de contrat, jusqu’au remboursement intégral des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance et jusqu’au paiement de la totalité des intérêts et des primes courus visés à l’art. 8, l’emprunteuse et ses filiales directes ou indirectes ne sont pas autorisées à exécuter les opérations suivantes:

a.
la décision et le versement de dividendes et de tantièmes à des personnes extérieures au groupe de l’emprunteuse;
b.
le remboursement d’apports en capital;
c.
l’octroi et le remboursement de prêts aux propriétaires de la société mère du groupe.

2Elles peuvent remplir les obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement pour les opérations visées à l’al. 1, let. b et c.

3L’emprunteuse et les sociétés du groupe qui y sont directement ou indirectement liées ne doivent effectuer aucun acte qui pourrait retarder ou compromettre le remboursement des prêts ainsi que le paiement intégral des intérêts et des primes visés à l’art. 8, ni omettre un acte qui contribuerait au remboursement du prêt ainsi qu’au paiement intégral des intérêts et des primes visés à l’art. 8.

4Les obligations visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas si l’emprunteuse ou le groupe financier est repris par une société tierce et que l’emprunteuse ou le groupe financier est absorbé par une entité de ladite société tierce.17

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2023, en vigueur depuis le 19 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 136).

Art. 10 Autres mesures

1En cas de recours à un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, la FINMA peut exiger le remplacement total ou partiel de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi que de l’organe de direction de l’emprunteuse, si la FINMA juge qu’une telle mesure est nécessaire à la poursuite de l’activité de l’emprunteuse.

2 Conformément à l’art. 10a LB18, le DFF rend une décision portant sur des mesures liées à la rémunération. La FINMA contrôle sa mise en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 10a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2023 (RO 2023 136). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).

Art. 11 à 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 15 sept. 2023 (RO 2023 495).

Art. 14 Dispositions pénales

1 À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal21, quiconque, intentionnellement, contrevient aux obligations visées à l’art. 9 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La compétence en la matière repose sur l’art. 50 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers22.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 956.1

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