Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD) · RS 742.412

Art. 10 RSDInfractions aux dispositions sur le transport des marchandises

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
transporte ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d’équipement visées aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou à la partie 4, à la partie 6 ou au chap. 1.6 du RID, ou qui utilise des moyens de transport qui n’ont pas été contrôlés conformément aux prescriptions;
b.
n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations visées aux annexes 2.1 et 2.2 de la présente ordonnance ou aux chap. 1.4, 1.7, 5.4 ou à la section 1.8.5 du RID;
c.
ne respecte pas les prescriptions sur la signalisation et l’identification des moyens de transport visés aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou à la partie 5 du RID qui transportent ou ont transporté des marchandises dangereuses.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.