Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD) · RS 742.412

Art. 5 RSDExceptions et dérogations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exceptions et les dérogations au RID et d’autres prescriptions, qui ne s’appliquent qu’au trafic national, sont réglées à l’annexe 2.1 pour les chemins de fer et à l’annexe 2.2 pour les installations à câbles.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter les annexes 2.1 et 2.2 à de nouvelles conditions.

3L’OFT peut convenir, avec les autorités compétentes d’autres États parties au RID, de dérogations temporaires conformément à la section 1.5.1 du RID.

4Dans des cas particuliers, il peut autoriser des exceptions à la présente ordonnance si le but de cette dernière est sauvegardé.

5Si le requérant sollicite une exception ou une dérogation aux prescriptions de classification des marchandises dangereuses selon la partie 2 du RID, il doit joindre un rapport d’experts à sa demande. Ce rapport doit être dressé par des experts qui satisfont aux exigences visées à l’annexe 3 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses7.

Historique et notes (1)
  1. RS 930.111.4

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