Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD) · RS 742.412

Art. 8 RSDInfractions aux dispositions sur l’expédition des marchandises

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
expédie ou transporte une marchandise dangereuse que les annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou que les parties 2 ou 4 du RID ne permettent pas de transporter;
b.
expédie une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce transport est effectué conformément aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou conformément aux chap. 7.1 à 7.4 du RID;
c.
n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations visées aux annexes 2.1 et 2.2 de la présente ordonnance ou aux chap. 1.4, 1.7 ou 5.4 du RID;
d.
expédie une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur sur l’état, le conditionnement et la classification de la marchandise.

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